63. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 61 ou 62 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.